{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\n A______ n'avait plus de vue d'ensemble exacte de sa situation patrimoniale, en\nraison de sa mémoire défaillante, de son influençabilité par son épouse mais\négalement par toute personne, ainsi que de sa possible confusion des chiffres,\n\nC/10999/2020-CS\n- 11/18 -\n\ncomme révélés à propos du bonus octroyé à K______. Il ne disposait dès lors plus\ndu discernement suffisant pour pouvoir coopérer avec tous ses interlocuteurs, ni\ngérer des tâches complexes, ne contrôlant par ailleurs plus l'activité de ses\nmandataires.\n\nPar ailleurs, la variabilité de la volonté de A______ était telle que la curatelle de\ncoopération n'était plus suffisante pour protéger ses intérêts, car elle devrait\ncouvrir l'ensemble de sa gestion administrative, patrimoniale et juridique, ce qui\nétait contraire au but d'une curatelle de coopération, en plus d'être inapplicable\ndans les faits. La curatrice ne pouvait en effet pas matériellement venir valider ou\ninvalider toutes les décisions de la personne concernée et réagir suffisamment\nrapidement en fonction des situations, ceci sans avoir une vue sur les avoirs\nbancaires, leur gestion et pouvoir représenter la personne concernée vis-à-vis de\ntiers. Par ailleurs, l'exercice de la curatelle de coopération s'avérait compromis\ndans la mesure où la curatrice n'était plus en mesure de savoir quel était le réel\nniveau de compréhension de son protégé lorsqu'il devait prendre une décision ou\nsigner un document. Dans ces circonstances, il convenait de lever la curatelle de\ncoopération et d'instaurer en lieu et place une curatelle de représentation et de\ngestion. La curatelle de représentation ne serait pas étendue à l'assistance\npersonnelle, laquelle n'était actuellement pas remise en cause et assurée tant par\nK______ que par la dame de compagnie de la personne concernée.\n\nA______ subissait l'influence de son épouse et avait concédé d'importantes\ndépenses à sa fille cadette au détriment de son autre fille et des enfants de son fils\nprédécédé, ce qui avait créé des tensions familiales. Cette situation malsaine\nrenforçait les angoisses de l'intéressé et le risque de le voir contracter de manière\ncontraire à ses intérêts, étant rappelé qu'il n'était plus capable de comprendre les\ntenants et aboutissants des contrats et que sa curatrice avait de la peine à évaluer\nson niveau de compréhension lorsqu'il devait signer un document ou prendre une\ndécision. Il était ainsi à craindre que A______ agisse contre ses intérêts ou soit\namené à les léser sous l'influence de tiers. Pour sauvegarder ses intérêts, il\nconvenait de le priver de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle,\nmais non de l'accès à certains éléments de son patrimoine, vu qu'il effectuait ses\ndépenses par cartes de crédit, dont les limites pouvaient être maîtrisées.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC;\nart. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ) dans les trente jours à compter de la\nnotification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC). Le recours doit\nêtre dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).\n\nOnt notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450\nal. 2 ch. 1 CC).\n\nC/10999/2020-CS\n- 12/18 -\n\n1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité\ncompétente, par la personne concernée et selon la forme prescrite par la loi, de\nsorte qu'il est recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et\nn'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les\nparties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1\nlet. c et let. d a contrario LaCC), ne stipule aucune restriction en matière de faits\net de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.\n\nLes pièces nouvelles déposées par les parties sont donc admises, de même que les\nfaits nouveaux y relatifs.\n\n2. Le recourant s'oppose à la curatelle de représentation et de gestion ainsi qu'à la\nlimitation de l'exercice des droits civils en matière contractuelle, lesquelles ne\nrespecteraient pas, selon lui, le principe de la subsidiarité, ni celui de la\nproportionnalité.\n\n"}