{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\nl) Lors des audiences des 6 décembre 2022 et 24 janvier 2023, le Tribunal de\nprotection a entendu la personne concernée, puis D______, K______, en qualité\nde témoin, et C______.\n\nl.a) Interrogé sur d'éventuelles tensions avec sa curatrice, sa fille B______, son\npetit-fils D______ et sa banquière, A______ a indiqué ne pas avoir de problèmes\navec sa curatrice, ne pas avoir de tensions avec sa fille, hormis le reproche de ne\npas se voir assez souvent, et vouloir changer de banquier, car il ne pouvait l'avoir\nau téléphone ou se faisait raccrocher au nez. Il a relevé, malgré les avis partagés à\npropos de l'influence de son épouse, qu'il n'en était rien et s'est dit déçu que ses\ndeux filles ne puissent pas s'entendre dans le cadre du mandat pour cause\nd'inaptitude. Il s'est rallié aux conclusions subsidiaires de la curatrice de\ncoopération du 13 octobre 2022, à savoir l'extension du cercle des personnes\nvisées par le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 22 juin 2021,\nmodifié par la décision de la Cour de Justice du 12 avril 2022, à l'ensemble de sa\ndescendance incluant ses enfants et petits-enfants.\n\nl.b) D______ a déclaré qu'il avait géré le patrimoine de son grand-père A______,\ndepuis 2016. Interrogé sur son positionnement quant à la décision du précité de lui\nretirer la gestion de ses avoirs bancaires, il a relevé qu'en se basant sur les derniers\nrapports médicaux, sur les récents comportements erratiques de son grand-père et\nsur l'influence de certaines personnes dont son épouse, cette décision n'était pas\nrationnelle.\n\nl.c) K______ a déclaré qu'elle gérait, depuis quatre ans environ, le volet\nadministratif ainsi que les affaires courantes de A______, effectuait les paiements\net était la seule, avec les tiers-gérants [de la banque] M______, à avoir un droit de\nregard sur les comptes de la personne concernée. Elle s'était occupée de renforcer\nquelque peu l'assistance personnelle du concerné, notamment la nuit. Elle avait\ndésormais un peu plus de responsabilité sur les aspects personnels et sur le volet\nfiscal de son mandat. L'augmentation de ses responsabilités allait de pair avec une\naugmentation de ses heures de travail, ayant un important rôle de coordination\navec les différents intervenants, ainsi qu'avec la maladie de A______. Le projet de\nrééquilibrage des libéralités faites à la famille n'avait pas avancé, A______ ne\nvoulant plus se décider avant son décès.\n\nElle estimait les mesures mises en place actuellement comme suffisantes, la\npersonne protégée étant bien entourée par sa dame de compagnie, son conseil, sa\ncuratrice et elle-même, la seule chose n'étant pas contrôlable étant les dépenses\neffectuées par A______ sur sa carte de crédit, dont les limites pouvaient toutefois\nêtre abaissées. Il n'y avait pas de risque d'achats compulsifs, car l'intéressé était\ntoujours accompagné lorsqu'il faisait des achats, en général par un membre de sa\nfamille. Elle estimait que A______ se portait mieux lorsque son épouse n'était pas\nprésente; il était alors beaucoup moins agressif, moins sur la défensive et plus\nheureux, confirmant que lorsqu'il était en sa présence, il avait voulu à plusieurs\n\nC/10999/2020-CS\n- 10/18 -\n\nreprises se défaire des gens qui l'entouraient, elle y compris, puis changeait d'avis\naprès avoir parlé avec son conseil ou sa curatrice.\n\nInterrogée par le conseil de B______, elle a indiqué avoir perçu, en sus de sa\nrémunération, un bonus de 50'000 fr. pour l'année 2022, proposé par A______\navec l'accord de sa curatrice.\n\nl.d) C______ a confirmé les dernières affirmations de K______, précisant avoir\nreçu de la banque un e-mail comportant l'ensemble des cadeaux de fin d'année à la\nfamille de son protégé, lequel contenait également un montant important pour la\nsociété de K______. La banque l'avait sollicitée s'agissant des cadeaux à la famille\net elle s'était prononcée sur ce point uniquement.\n\nMême si le réseau autour de son protégé fonctionnait bien, la limite de sa mission\nse confrontait au fait qu'elle ne savait pas quel était le niveau de compréhension de\nson protégé lorsqu'il devait signer un document ou prendre une décision. De plus,\nil n'était plus capable de contrôler les activités de ses différents mandataires.\n\nl.e) B______ a notamment conclu au prononcé d'une curatelle de représentation et\nde gestion.\n\nm) Au terme de l'audience du 24 janvier 2023, le Tribunal de protection a\ndélibéré.\n\nn) Entre la délibération et la rédaction de l'ordonnance, il a encore reçu plusieurs\ncourriers - portant notamment sur le montant du bonus versé par A______ à\nK______ qui aurait dû être de 20'000 fr. selon un message du précité - dont le\nTribunal de protection a tenu compte sans que cela ne soit remis en cause par les\nparties.\n\nD. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a notamment tenu compte\ndes constatations médicales du Dr L______ quant à la capacité de discernement\nde A______ ainsi que du diagnostic ressortant du rapport des HUG.\n\nLe mandat pour inaptitude ne pouvait pas encore être activé dès lors que la\ncondition requise de l'incapacité de discernement n'était pas réalisée. De plus, il\napparaissait douteux que les mandataires désignées soient en mesure de remplir\nleur mandat conformément aux intérêts de la personne concernée, dès lors que ses\ndeux filles rencontraient des difficultés de communication et qu'il existait des\ndivergences quant aux libéralités faites en faveur de l'une d'entre elles par rapport\nau reste de la famille ainsi qu'une récente défiance de B______ vis-à-vis de\nK______ suite au versement de son bonus pour l'année 2022.\n\n"}