{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3291782?doc=", "Checksum": "617531b670d16607e310fcb9161c8a3d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2023-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000249_2023_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "93c84d5c3515021a27bd7afafcb4c0a5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.390; CC.394; CC.395"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:44", "Checksum": "244fb5882d0f5f5bf94a0fb414b4380f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2023 C/10999/2020\nRegeste:\nCC.390; CC.394; CC.395\n\nDepuis fin août 2022, il manifestait une inquiétude quasi obsessionnelle à propos\nde ses avoirs bancaires, avec un focus sur un complot qui aurait pour objectif de le\ndéposséder, l'amenant à porter des accusations infondées à l'endroit de sa\nbanquière, de K______, de sa curatrice de coopération, mais aussi à l'égard de\nB______ et de son fils D______, seule son épouse et sa fille cadette étant\népargnées. L'influençabilité de A______ face à son épouse, mais aussi face à sa\nfille cadette, à laquelle il avait concédé, en 2021 et 2022, des dépenses\nimportantes et bien plus élevées que celles faites en faveur de sa fille aînée ou des\nenfants de son fils prédécédé, était à l'origine de tensions familiales. Cette\ninfluence avait également des conséquences sur des prises de position fluctuantes\navec de possibles conséquences fiscales évoquées ci-dessus, ou financières, avec\nla décision de révoquer les pouvoirs de gestion de son petit-fils sans qu'un\nremplaçant n'ait été choisi, puis de vouloir changer de banque et rapatrier ses\navoirs en France, auprès d'une banque dont il était client, sans toutefois se\nsouvenir du nom de cette banque, puis confier la gestion de ses avoirs à un vieil\nami basé en France, dont il ne se souvenait pas davantage du nom. Enfin, la\nquestion se posait désormais de la représentation de la personne concernée dans le\ncadre de la procédure de divorce en France, vu l'influence avérée qu'exerçait son\népouse sur elle.\n\nEn conclusion, la curatrice de coopération sollicitait la reprise de l'ordonnance du\nTribunal prononcée le 2 novembre 2021, instaurant une curatelle de représentation\net de gestion avec restriction de la capacité contractuelle. Subsidiairement, elle\nconcluait à l'extension du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 22 juin 2021,\nmodifié par décision de la Cour de justice du 12 avril 2022, à l'ensemble de la\n\nC/10999/2020-CS\n- 6/18 -\n\ndescendance, incluant les enfants et petits-enfants de A______. De plus, la\ncuratrice de coopération laissait à l'appréciation du Tribunal de protection la\nquestion de l'extension de la mesure de coopération à tout acte juridique pouvant\nimpliquer un déplacement de domicile de A______, à la représentation de ce\ndernier dans le cadre de la procédure fiscale genevoise et dans le cadre de la\nprocédure de divorce. Enfin, la mise en œuvre du mandat pour cause d'inaptitude\nn'apparaissait pas opportune vu l'absence de communication des deux filles du\nconcerné et leurs intérêts divergents, eu égard aux importantes dépenses de la fille\ncadette, financées par leur père.\n\nh) Par courrier du 21 octobre 2022, B______, à l'instar de la curatrice de\ncoopération, a également requis une nouvelle évaluation de la situation et de la\nmesure de curatelle en place.\n\nElle a exposé que les résultats d'une ponction lombaire de son père accomplie aux\nHUG en septembre 2022, étaient compatibles avec une maladie d'Alzheimer, de\nsorte qu'il était important d'auditionner à nouveau le Dr L______ pour connaître\nson évaluation de la situation générale.\n\nB______ était d'avis que l'épouse de A______ contrôlait ses moyens de\ncommunication, le poussait à tenir des propos diffamatoires à l'égard de toutes les\npersonnes contrecarrant ses projets, son objectif premier étant de discréditer les\nproches, ceci pour le maintenir sous influence et l'isoler. Elle relevait à cet égard\nla volonté de la personne concernée, sous l'influence de son épouse, de changer de\nbanque, de transférer ses comptes et de révoquer le mandat de gestion de son fils,\nD______, précisant que si la curatrice de coopération avait indiqué, dans un\npremier temps, s'opposer à cette résiliation, elle avait, le 17 octobre 2022, validé\nla décision de A______.\n\nElle remplissait sa mission de curatrice de représentation médicale, malgré\nl'influence de l'épouse de son père, ayant pour conséquence des périodes où elle\nétait violemment rejetée par ce dernier et subissait ses propos diffamatoires la\nvisant ainsi que sa propre famille. Enfin, considérant les importants montants\nversés par son père à sa sœur cadette, elle rappelait que le rééquilibrage des\nmontants versés à la famille correspondait à un souhait de son père depuis 2018,\nlequel était l'une des missions principales de K______.\n\ni) Par écriture du 9 novembre 2022, D______, fils de B______ et petit-fils de\nA______, a déposé une demande sur mesures superprovisionnelles, puis\nprovisionnelles et au fond, visant notamment à le nommer aux fonctions de\ncurateur de représentation et de gestion de A______, ceci pour la gestion du\npatrimoine bancaire de ce dernier.\n\nC/10999/2020-CS\n- 7/18 -\n\nIl a également formé recours contre la décision du 17 octobre 2022 de la curatrice\nde coopération validant la révocation par A______ de son mandat de gestion sur\nles avoirs bancaires de ce dernier.\n\nPar décision du 13 décembre 2022 (DTAE/8688/2022), le Tribunal de protection a\ndéclaré ledit recours irrecevable.\n\n"}