Il n'est donc plus contesté à ce stade que les conditions essentielles de l'art. 390 CC sont réalisées au vu de l'état de santé du recourant et de l'évolution de celui-ci, notamment en lien avec le domaine cognitif. La question qui se pose donc est celle de déterminer si le recourant peut être suffisamment protégé par une mesure de protection provisionnelle moins incisive que celle prononcée en dernier lieu par l'autorité précédente.