Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 2.1.4 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).