L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.