2. Le recourant s'oppose à la curatelle de représentation et à la restriction de l'exercice des droits civils correspondante, car il les considère comme restreignant excessivement et inutilement sa liberté. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.