{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2022-04-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2972248?doc=", "Checksum": "59c42f00543c81361656f58fc33d55dc"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10999-2020_2022-04-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000100_2022_C_10999_2020.pdf", "Checksum": "95ec3584ed6be7c934cc7dc7c6431051"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10999/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.04.2022 C/10999/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:26:27", "Checksum": "f9b772547ef9be43f0e8533d5dff2ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.04.2022 C/10999/2020\n\n 2.1\n2.1.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou\nà la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures\nprovisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment\nordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.\n\n2.1.2 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent\nl'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et\nfavorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le\nrespect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).\nL'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de\nl'adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l'aide nécessitée par la\npersonne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les\nservices publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil\nfédéral FF 2006 6635, 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que\nl'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère\nd'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le\nprincipe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée\n(art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se\ntrouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible\npour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et\nl'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).\n\n2.1.3 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsque la personne\nmajeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles\npsychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle\n(art. 390 al. 1 ch. 1 CC).\n\nC/10999/2020\n- 11/16 -\n\nIl faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou\ntotalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses\nintérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1;\n5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).\n\n2.1.4 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin\nd'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394\nal. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence\nl'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).\n\nParmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est\ncelle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une\nprotection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts du\nTribunal fédéral 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1; 5A_743/2015 du\n11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1).\n\n2.1.5 Selon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue\nune curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble\ndes biens.\n\nLa mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine\na pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs\nbiens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).\nLorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,\nl'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de la personne\nconcernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un\nlarge pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 252 consid. 2.1 ; 136 III 278\nconsid. 2.2.1).\n\n2.1.6 Selon l'art. 396 al. 1 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque\npour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire\nde soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.\nL'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par\nrapport à ces actes (al. 2).\n\n2.2 En l'espèce, la première ordonnance sur mesures provisionnelles du 22 juin\n2021 avait, notamment, instauré une curatelle de coopération nécessitant le\nconsentement de la curatrice pour tous actes en lien avec un engagement financier\nde quelque forme que ce soit envers D______ ou une personne désignée par elle.\n\nQuant à l'ordonnance présentement entreprise du 2 novembre 2021, elle instaure,\nnotamment et s'agissant de ce qui est litigieux à ce stade, une curatelle de\n\nC/10999/2020\n- 12/16 -\n\nreprésentation dans les rapports avec les tiers et de gestion des revenus et biens du\nrecourant, avec limitation des droits civils du recourant en matière contractuelle.\n\nLe recourant, dans son recours, préconise l'application de la première ordonnance\ncitée, cas échéant étendue aux proches de D______. Il reproche à la seconde\nordonnance d'être trop incisive.\n\nIl n'est donc plus contesté à ce stade que les conditions essentielles de\nl'art. 390 CC sont réalisées au vu de l'état de santé du recourant et de l'évolution\nde celui-ci, notamment en lien avec le domaine cognitif.\n\n"}