7. 7.1 Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 ss RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais versée, en 500 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève. L’appelant sera par conséquent condamné à verser à l’Etat de Genève la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Il sera également condamné à verser à B______ la somme de 1'081 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens, la note d’honoraires présentée correspondant, à teneur de dossier, au travail fourni par le conseil de B______.