5.2 A nouveau, l’appelant semble confondre les prérogatives des magistrats de première et de seconde instance. Dans le cadre d’un appel, la Cour revoit la décision de première instance dans les limites des griefs soulevés et ne saurait par conséquent statuer sur une question non soumise au premier juge. Or, la question du rapport du Service de protection des mineurs ne fait pas l’objet de la décision attaquée devant la Cour, de sorte que celle-ci ne peut statuer sur ce point, qui devra être soumis à la Justice de paix si l’appelant s’estime fondé à le faire.