5. L’appelant a enfin conclu à ce que la Cour ordonne au Service de protection des mineurs de lui remettre une copie de son rapport d’activité pour la période de juin à octobre 2020. 5.1 La Cour ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC). Erreur ! Source du renvoi introuvable. - 8/9 -