4.3 Au vu de ce qui précède, l’appel est infondé et la décision attaquée sera confirmée. 4.4 Pour le surplus, il appartiendra à la Justice de paix, après avoir suffisamment instruit ce point, de se déterminer sur la requête formée par le représentant de l’hoirie, lequel a sollicité l’autorisation d’entreprendre les formalités en vue de la vente de la villa de F______. La Cour ne saurait en effet se prononcer sur cette question, laquelle ne fait pas partie des points traités par la décision attaquée, qui lui a été soumise en sa qualité d’instance de recours.