Conformément à l’art. 585 al. 1 CC, seuls les actes nécessaires d’administration de la succession doivent être entrepris pendant une procédure d’inventaire. C’est par conséquent à juste titre que la Justice de paix a limité, en l’état, le mandat confié au représentant de la communauté héréditaire aux seuls actes nécessaires d’entretien et de conservation du bien immobilier sis à F______ (France). Il ne saurait en effet être question, avant de connaître les actifs et passifs de la succession, d’autoriser le représentant de l’hoirie à entreprendre des travaux de remise en état de celle-ci. La décision entreprise n’est pas critiquable sur ce point.