5P_83/2003 du 8 juillet 2003 consid. 1; STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1224). 4.1.2 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration (art. 585 al. 1 CC). 4.2 En l’espèce, une procédure d’inventaire est en cours, étant relevé que le notaire désigné devrait, à bref délai, dresser l’inventaire requis.