1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 La question de la recevabilité des pièces produites devant la Cour peut demeurer indécise, compte tenu de ce qui va suivre. 2. 2.1.1 Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de cinq juges, dont le président ou un vice-président et quatre juges titulaires (art. 13 al. 3 LaCC).