{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3369323?doc=", "Checksum": "f9aff3598e48bf304c3d83a622bcb086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000257_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "edc90b6947334e7306355f636f78e61b"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:19:10", "Checksum": "a4794fe1273760d473fdee50a5adcbee", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020\nRegeste:\nLaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1\n\n 4.4 Pour le surplus, il appartiendra à la Justice de paix, après avoir\nsuffisamment instruit ce point, de se déterminer sur la requête formée par le\nreprésentant de l’hoirie, lequel a sollicité l’autorisation d’entreprendre les\nformalités en vue de la vente de la villa de F______. La Cour ne saurait en\neffet se prononcer sur cette question, laquelle ne fait pas partie des points\ntraités par la décision attaquée, qui lui a été soumise en sa qualité d’instance\nde recours.\n\n5. L’appelant a enfin conclu à ce que la Cour ordonne au Service de protection\ndes mineurs de lui remettre une copie de son rapport d’activité pour la période\nde juin à octobre 2020.\n\n5.1 La Cour ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation\nécrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC).\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 8/9 -\n\n5.2 A nouveau, l’appelant semble confondre les prérogatives des magistrats\nde première et de seconde instance. Dans le cadre d’un appel, la Cour revoit\nla décision de première instance dans les limites des griefs soulevés et ne\nsaurait par conséquent statuer sur une question non soumise au premier juge.\nOr, la question du rapport du Service de protection des mineurs ne fait pas\nl’objet de la décision attaquée devant la Cour, de sorte que celle-ci ne peut\nstatuer sur ce point, qui devra être soumis à la Justice de paix si l’appelant\ns’estime fondé à le faire.\n\n6. La Justice de paix s’étant déjà prononcée sur la question de l’immixtion de\nB______ dans la succession de feu son frère, question qui ne fait pas partie\ndu dispositif de la décision attaquée, il ne sera pas donné suite à la conclusion\nprise par l’intimé sur ce point.\n\n7. 7.1 Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35 ss RTFMC),\nseront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils\nseront partiellement compensés avec l’avance de frais versée, en 500 fr., qui\nreste acquise à l’Etat de Genève. L’appelant sera par conséquent condamné à\nverser à l’Etat de Genève la somme de 500 fr. à titre de solde de frais\njudiciaires.\n\nIl sera également condamné à verser à B______ la somme de 1'081 fr.,\ndébours et TVA compris, à titre de dépens, la note d’honoraires présentée\ncorrespondant, à teneur de dossier, au travail fourni par le conseil de\nB______.\n\n*****\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel formé par A______ contre la décision DJP/794/2024 rendue\nle 18 juin 2024 par la Justice de paix dans la cause C/10986/2020.\n\nAu fond :\n\nConfirme la décision attaquée.\n\nDéboute A______ et B______ de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense partiellement avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de\nGenève.\n\nCondamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du\nPouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais judiciaires.\n\nCondamne A______ à verser à B______ la somme de 1'081 fr. à titre de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de\nl'art. 98 LTF.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n"}