{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3369323?doc=", "Checksum": "f9aff3598e48bf304c3d83a622bcb086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000257_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "edc90b6947334e7306355f636f78e61b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:40", "Checksum": "bcf910da8864493fabc916cbcbf8571b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020\nRegeste:\nLaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1\n\n En substance, la Justice de paix a considéré qu’il existait une mésentente au\nsein de l’hoirie, qui ne permettait pas de prendre des décisions unanimes et de\nrégler les affaires courantes liées au bien immobilier dépendant de la\nsuccession, lequel avait fait l’objet de plusieurs dégradations naturelles ou\ncommises par des tiers. La désignation d’un représentant de la communauté\nhéréditaire se justifiait par conséquent. Afin de satisfaire à l’exigence légale\nde n’entreprendre, pendant le bénéfice d’inventaire, que les actes nécessaires\nd’administration (art. 585 al. 1 CC), la mission du représentant de l’hoirie\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 4/9 -\n\ndevait être limitée à la seule gestion du bien immobilier, afin que celui-ci\npuisse être entretenu et conservé dans sa substance, ce qui excluait toute\nvente. S’agissant de la personne à nommer, la Justice de paix a désigné une\npersonne n’ayant été choisie ni par l’une ni par l’autre partie, de façon à\ngarantir son autonomie et sa neutralité. La connaissance du bien immobilier\nen cause ne paraissait pas être un prérequis nécessaire pour que le\nreprésentant d’hoirie puisse mener à bien la mission spécifique confiée. Dans\nsa décision, la Justice de paix a enfin relevé que l’acquiescement subsidiaire\nde B______ à la requête de son frère en désignation d’un représentant de la\ncommunauté héréditaire ne constituait pas un acte d’immixtion dans la\nsuccession.\n\nC. a. Le 1er juillet 2024, A______ a formé appel contre cette décision, reçue le\n20 juin 2024, concluant, préalablement, à ce que la cause ne soit pas attribuée\nau président P______ et principalement à l’annulation de la décision attaquée\net à ce que la désignation de M______ soit ordonnée en qualité de\nreprésentant de la communauté héréditaire de feu D______, le mandat de\ngestion de la villa de F______, comprenant la remise en état de la substance\nde l’actif dans son état initial, devant lui être conféré. L’appelant a également\nconclu à ce que la Cour ordonne « une copie du rapport d’activité du Service\nde protection des mineurs pour la période de juin à octobre 2020 » et à ce que\nl’avance de frais en 1'000 fr. lui soit restituée, les frais devant être mis à la\ncharge de l’Etat de Genève.\n\nL’appelant a conclu à ce que la cause ne soit pas attribuée au président\nP______, au motif qu’il avait « rendu » l’arrêt du 16 janvier 2024 et qu’il\nexistait donc un risque de partialité. Pour le surplus, l’appelant a fait grief à la\nJustice de paix de ne pas avoir donné mandat au représentant de l’hoirie de\nremettre la maison de F______ « en son état initial », afin d’éviter qu’elle ne\nse dégrade davantage ou ne soit squattée. Un rapport devait en outre être\ndemandé au Service de protection des mineurs, puisque c’était lui qui avait\n« géré la villa suite au décès de feu D______, sous la responsabilité du\nTribunal de protection » et avait entrepris un certain nombre d’actions. Or,\ndes informations étaient nécessaires afin de comprendre l’ampleur des dégâts\net de comparer l’état initial de la maison avec son état actuel.\n\nL’appelant a produit un bordereau de 9 pièces, sans prendre la peine\nd’indiquer si des pièces nouvelles étaient produites devant la Cour.\n\nb. Dans sa réponse du 6 septembre 2024, B______ a conclu au rejet de\nl’appel et à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit confirmé\nque les conclusions qu’il avait prises n’emportaient pas immixtion dans la\nsuccession de feu D______.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 5/9 -\n\nc. A______ a répliqué le 30 septembre 2024, se prononçant également sur un\ncourrier adressé le 25 septembre 2024 par B______ à la Justice de paix.\n\nPrincipalement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la\ndésignation de Maître C______ soit ordonnée en qualité de représentant de la\ncommunauté héréditaire de feu D______ (M______, en raison d’importants\nproblèmes de santé, ne pouvant plus, en l’état, exercer une activité\nprofessionnelle), le mandat de gestion de la villa de F______, comprenant la\nremise en état de la substance de l’actif dans son état initial, devant lui être\nconféré. L’appelant a en outre conclu à ce que Maître C______ soit autorisé à\nvendre la villa de F______ aux époux O______ aux conditions de leur offre\nd’achat. Pour le surplus, l’appelant a repris ses précédentes conclusions.\n\nIl a par ailleurs produit des pièces nouvelles, notamment un courriel du\n23 septembre 2024 adressé par Maître C______ à la Justice de paix, par\nlequel celui-ci sollicitait l’autorisation d’entreprendre les démarches\nnécessaires visant à formaliser la vente de la villa de F______, laquelle avait\nété louée aux époux O______ par A______.\n\nd. Dans ses observations spontanées du 4 octobre 2024, B______ a pris acte\nde ce que A______ acceptait désormais la désignation de Maître C______ en\nqualité de représentant de la communauté héréditaire, son recours (sic) étant\ndevenu sans objet. La conclusion nouvelle portant sur l’autorisation de vendre\nla villa était irrecevable. B______ a conclu à la condamnation de A______\naux frais judiciaires et dépens, soit à 1'081 fr. débours et TVA compris\ns’agissant de ces derniers (rédaction du mémoire réponse et de la duplique,\nsoit 2h30 d’activité au tarif de 400 fr. de l’heure).\n\n"}