{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-11-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3369323?doc=", "Checksum": "f9aff3598e48bf304c3d83a622bcb086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-11-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0002/DAS_000257_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "edc90b6947334e7306355f636f78e61b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:09:40", "Checksum": "bcf910da8864493fabc916cbcbf8571b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.11.2024 C/10986/2020\nRegeste:\nLaCC.13.al3; CC.602.al3; CC.585.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10986/2020 DAS/257/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024\n\nAppel (C/10986/2020) formé le 1er juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié\n______ (Valais), représenté par Me Patrick SPINEDI, avocat.\n\n*****\nArrêt communiqué par plis recommandés du greffier\ndu 12 novembre 2024 à :\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Patrick SPINEDI, avocat\nRue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Yvan JEANNERET, avocat\nRue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.\n\n- Maître C______\n______, ______ [GE].\n\n- JUSTICE DE PAIX.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. D______, né le ______ 1959, originaire de E______ (Valais), divorcé, est\ndécédé le ______ 2020 à F______ (France), sans laisser de dispositions\ntestamentaires. Il a été admis que le défunt était, de son vivant, domicilié à\nG______ (Genève).\n\nD______ était le père de deux enfants nés hors mariage de sa relation avec\nH______, soit I______, née le ______ 2003 et J______, né le ______ 2005.\nLes deux mineurs ont été pourvus d’un curateur afin de les représenter dans la\nsuccession de leur père.\n\nD______ avait par ailleurs trois frères, L______ (parfois dénommé\nL______), B______ et A______, ainsi que sa mère K______, encore vivants.\n\nb. Par courrier du 18 juin 2020 adressé à la Justice de paix, A______ a\nsollicité la nomination d’un administrateur d’office de la succession, compte\ntenu du fait que le défunt était propriétaire d’une maison sise à\nF______ (France).\n\nc. Par plis du 25 juin 2020, la Justice de paix a indiqué à A______ et\nL______ qu’en l’absence de dispositions testamentaires, ils ne revêtaient pas\nla qualité d’héritiers de leur frère D______.\n\nd. Par courrier du 16 décembre 2020 adressé à la Justice de paix, le curateur\nde I______ et J______ a requis le bénéfice d’inventaire. Il a exposé que le\ndéfunt possédait, outre une villa sise en France, une société à Monaco, une\npépinière, ainsi que divers biens mobiliers, sans que les détails et la valeur\ndes biens soient connus; le défunt avait par ailleurs des dettes fiscales, ainsi\nqu’à l’égard du SCARPA et une procédure était pendante devant le Tribunal\ndes prud’hommes.\n\ne. Par courrier du 12 mai 2022, le curateur a informé la Justice de paix de ce\nque I______ et J______ répudiaient la succession de leur père, le Tribunal de\nprotection lui ayant donné l’autorisation de le faire.\n\nI______ étant toutefois devenue majeure, elle a elle-même signé une\ndéclaration de répudiation de la succession de son père le 30 juillet 2022.\n\nf. Par courrier du 23 juin 2023 adressé à la Justice de paix, L______ a déclaré\nrépudier la succession de feu son frère D______.\n\nK______, mère du défunt, en a fait de même par pli du 12 juillet 2023.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 3/9 -\n\ng. Par courrier du 9 août 2023, le conseil de A______ a informé la Justice de\npaix de ce que son mandant acceptait la succession de feu son frère D______.\nIl a relevé que B______ et lui-même étaient désormais les seuls héritiers du\ndéfunt.\n\nh. En février 2024, A______ a requis la désignation d’un représentant de la\ncommunauté héréditaire. Il a conclu à ce que M______, agent immobilier à\nN______ (France), soit désigné comme le représentant de la communauté\nhéréditaire pour la gestion et la vente de la villa de F______ et, le cas échéant,\nà ce que son mandat soit limité à la gestion et à la vente dudit bien.\n\ni. Le 28 mars 2024, M______ a informé A______ de ce que les conjoints\nO______ avaient signé une offre d’achat pour la maison de F______ ayant\nappartenu au défunt.\n\nj. B______ a requis le bénéfice d’inventaire. La Justice de paix a rejeté sa\nrequête, considérée comme tardive.\n\nPar arrêt DAS/1______/2024 du 16 janvier 2024, la Cour de justice,\ncomposée du président P______ et des juges Q______ et R______, a\ntoutefois annulé la décision de la Justice de paix.\n\nPar décisions des 5 mars, 30 avril et 17 mai 2024, la Justice de paix a par\nconséquent ordonné l’ouverture du bénéfice d’inventaire de la succession de\nD______, ordonné les publications légales et commis en dernier lieu\nMaître S______, notaire (deux autres notaires désignés auparavant ayant\nrefusé le mandat), aux fins de dresser ledit inventaire et invité ce dernier à lui\nadresser, d’ici six mois, l’inventaire de la succession.\n\nB. Par décision DJP/794/2024 du 18 juin 2024, la Justice de paix a désigné\nMaître C______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté\nhéréditaire de D______ (chiffre 1 du dispositif), lui a conféré le pouvoir\nd’entreprendre les actes nécessaires d’entretien et de conservation du bien\nimmobilier sis route 2______ no. ______ à F______ (France) (ch. 2) et a mis\nles frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 800 fr. à la\ncharge de la succession (ch. 3).\n\n"}