La requête adressée à la Justice de paix le 12 juillet 2023, par laquelle l’appelant a réclamé le bénéfice d’inventaire, a par conséquent été formée dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a appris, avec une vraisemblance confinant à la certitude compte tenu des informations fournies par l’avocat de son frère B______, sa qualité d’héritier. Contrairement à ce qu’a retenu la Justice de paix, cette requête, formée dans le délai utile de l’art. 580 al. 2 CC, n’était par conséquent pas tardive et aurait dû être déclarée recevable.