3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de l’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait été formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant avait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel, celui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer le bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC.