du 3 octobre 2023 et aux pièces produites par celui-ci, qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, de sorte qu’il ne pouvait pas en anticiper le contenu dans son appel. La présente procédure a par ailleurs ceci de particulier que la requête formée par l’appelant le 12 juillet 2023 devant la Justice de paix, réclamant le bénéfice d’inventaire, n’a pas véritablement fait l’objet d’une instruction avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte que les parties n’ont pas pu faire valoir leurs arguments, ou de manière très incomplète seulement, en première instance.