2.2 En l’espèce, bien que le greffe de la Cour ait indiqué, en transmettant à l’appelant la réponse de B______ du 3 octobre 2023, que la cause était mise en délibération, le premier était, quoiqu’il en soit, en droit de répliquer spontanément, ce qu’il a fait le 17 décembre 2023. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence citée sous considérant 2.1.1 ci-dessus et contrairement à ce qu’a soutenu B______, seule la communication de son écriture de réponse par le greffe de la Cour doit être prise en considération pour déterminer si la réplique spontanée de l’appelant est recevable et non l’éventuelle transmission faite directement entre avocats.