La communication spontanée de documents par le conseil d'une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4, 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). Le droit à la réplique ne peut en aucun cas être utilisé par la partie appelante pour compléter après coup son mémoire d’appel à raison d’éléments dont elle était en mesure de se prévaloir dans le délai d’appel (JEANDIN, CR CPC 2ème éd., n. 4b ad art. 312).