C. Par décision DJP/515/2023 du 10 août 2023, la Justice de paix a déclaré irrecevable la requête en bénéfice d’inventaire formée le 12 juillet 2023 par A______ (chiffre 1 du dispositif) et a renoncé à la perception d’un émolument de décision (ch. 2). La Justice de paix a retenu que la requête formée par A______ était intervenue plus de trois ans après le décès de C______, respectivement « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ». La requête était dès lors tardive.