{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3310374?doc=", "Checksum": "b0aefcc2b0cb1b511f0597674d3ae22a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0000/DAS_000015_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "3fa5f69795287baed395e20fe04fd2d1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:18", "Checksum": "b8f11ae97c2f1ba0e561e5fdc304d3c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020\n\n3.2.2 En l’espèce, les héritiers les plus proches du défunt, qui n’a pas laissé de\ndispositions testamentaires, étaient ses deux enfants. Dès lors, au décès de\nC______, c’est à bon droit que l’appelant ne s’est pas considéré comme héritier,\nétant rappelé que la Justice de paix a donné la même information à B______ et\nJ______ par courrier du 25 juin 2020.\n\nH______ a répudié la succession de son père le 30 juillet 2022, le curateur de\nI______ en ayant déjà fait de même au nom et pour le compte du mineur le\n12 mai 2022.\n\nLe 3 août 2022, la Justice de paix a requis du Tribunal de première instance qu’il\nordonne la liquidation de la succession répudiée de C______ par l’Office des\nfaillites.\n\nL’appelant a reçu copie, par courriel de l’un de ses frères du 4 octobre 2022, d’un\ncourrier de l’Office des faillites du 16 août 2022, par lequel ledit Office sollicitait\ndes informations devant permettre l’établissement de l’inventaire des actifs\nsuccessoraux. A ce stade toutefois et sur la base des informations contenues dans\nle courrier de l’Office des faillites, l’appelant était fondé à considérer qu’il n’était\npas concerné par la succession de feu son frère, dont la liquidation allait être\n\nError! Reference source not found.\n- 12/14 -\n\nopérée par l’Office des faillites. La situation est demeurée la même après\nl’éventuelle prise de connaissance par l’appelant du courrier du même Office du\n19 décembre 2022, qui ne faisait que requérir des informations concernant le bien\nimmobilier du défunt sis en France, toujours dans l’optique d’une liquidation de la\nsuccession par voie de faillite.\n\nContrairement à ce qu’a soutenu B______ dans sa dernière écriture, l’appelant ne\npouvait connaître de manière certaine, le 5 juin 2023 déjà, sa qualité d’héritier,\nmême s’il n’ignorait plus, à cette date, qu’une procédure était pendante devant le\nTribunal visant à obtenir l’annulation du jugement ayant ordonné la liquidation\npar voie de faillite de la succession de C______. En effet, la date du 5 juin 2023\nest antérieure à l’audience du 15 juin 2023 et au jugement prononcé le même jour.\nSauf à être devin, l’appelant ne pouvait donc pas savoir, le 5 juin 2023, que le\nTribunal donnerait raison à B______ et reviendrait sur sa précédente décision\nayant ordonné la liquidation par voie de faillite de la succession en cause.\n\nCe n’est par conséquent, au plus tôt, qu’à réception du courrier du conseil de\nB______ du 21 juin 2023 que l’appelant a pris conscience de sa qualité d’héritier.\nEn effet, dans ce courrier, le conseil de B______ a affirmé que le Tribunal allait,\n« sous peu », annuler « la faillite de la succession de feu Monsieur C______ » et\nque l’hoirie allait comprendre les héritiers légaux restants, dont l’appelant faisait\npartie. Quand bien même le conseil de B______ n’avait, le 21 juin 2023, pas\nencore reçu la notification du jugement du Tribunal du 15 juin 2023, qui est\nintervenue deux jours plus tard, il semblait ne pas douter de l’issue de la\nprocédure.\n\nLa requête adressée à la Justice de paix le 12 juillet 2023, par laquelle l’appelant a\nréclamé le bénéfice d’inventaire, a par conséquent été formée dans le délai d’un\nmois à compter de la date à laquelle il a appris, avec une vraisemblance confinant\nà la certitude compte tenu des informations fournies par l’avocat de son frère\nB______, sa qualité d’héritier. Contrairement à ce qu’a retenu la Justice de paix,\ncette requête, formée dans le délai utile de l’art. 580 al. 2 CC, n’était par\nconséquent pas tardive et aurait dû être déclarée recevable.\n\nLa décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à la Justice\nde paix afin qu’elle dresse l’inventaire de la succession de feu C______\nconformément aux art. 581 ss CC.\n\n4. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 35\nRTFMC), partiellement compensés avec l’avance de frais versée par l’appelant,\nqui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de\nB______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera dès lors condamné à\nverser 500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 500 fr. à\n\nError! Reference source not found.\n- 13/14 -\n\nl’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,\ncorrespondant au solde des frais judiciaires.\n\nB______ sera en outre condamné à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre\nde dépens, débours et TVA compris (art. 20 ss LaCC ; art. 84 ss RTFMC).\n\n*****\n\nError! Reference source not found.\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel formé par A______ contre la décision DJP/515/2023 rendue\nle 10 août 2023 par la Justice de paix dans la cause C/10986/2020.\n\nAu fond :\n\nAnnule la décision attaquée et cela fait :\n\nRetourne la cause à la Justice de paix afin qu’elle dresse l’inventaire de la succession de\nfeu C______ conformément aux art. 581 ss CC.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de la procédure d’appel à 1'000 fr., les compense\npartiellement avec l’avance de frais versée et les met à la charge de B______.\n\nCondamne en conséquence B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ et la\nsomme de 500 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir\njudiciaire.\n\n"}