{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3310374?doc=", "Checksum": "b0aefcc2b0cb1b511f0597674d3ae22a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0000/DAS_000015_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "3fa5f69795287baed395e20fe04fd2d1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:18", "Checksum": "b8f11ae97c2f1ba0e561e5fdc304d3c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020\n\n 2.2 En l’espèce, bien que le greffe de la Cour ait indiqué, en transmettant à\nl’appelant la réponse de B______ du 3 octobre 2023, que la cause était mise en\ndélibération, le premier était, quoiqu’il en soit, en droit de répliquer\nspontanément, ce qu’il a fait le 17 décembre 2023. Par ailleurs, conformément à la\njurisprudence citée sous considérant 2.1.1 ci-dessus et contrairement à ce qu’a\nsoutenu B______, seule la communication de son écriture de réponse par le greffe\nde la Cour doit être prise en considération pour déterminer si la réplique\nspontanée de l’appelant est recevable et non l’éventuelle transmission faite\ndirectement entre avocats.\n\nPour le surplus, B______ s’est contenté d’alléguer, dans ses observations du\n1er décembre 2023, que l’écriture de l’appelant du 17 novembre 2023 contenait\ndes faits nouveaux, sans toutefois préciser lesquels. Or, dans son écriture\nlitigieuse, l’appelant a répondu aux allégués contenus dans l’écriture de B______\n\nError! Reference source not found.\n- 10/14 -\n\ndu 3 octobre 2023 et aux pièces produites par celui-ci, qui ne figuraient pas dans\nle dossier de première instance, de sorte qu’il ne pouvait pas en anticiper le\ncontenu dans son appel. La présente procédure a par ailleurs ceci de particulier\nque la requête formée par l’appelant le 12 juillet 2023 devant la Justice de paix,\nréclamant le bénéfice d’inventaire, n’a pas véritablement fait l’objet d’une\ninstruction avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte que les parties\nn’ont pas pu faire valoir leurs arguments, ou de manière très incomplète\nseulement, en première instance.\n\nAu vu de ce qui précède, l’écriture de l’appelant du 17 novembre 2023 apparaît\nrecevable, de même que l’écriture successive de B______ en réponse à celle-ci.\nLa recevabilité des échanges successifs entre les parties peut demeurer indécise,\nleur contenu n’étant pas déterminant pour l’issue de la procédure.\n\nEn ce qui concerne les pièces produites par les parties à l’appui de leurs\nallégations, qui ne figuraient pas encore dans le dossier de première instance et\nqui accompagnaient les deux premiers échanges d’écritures, elles seront déclarées\nrecevables pour les raisons déjà exposées ci-dessus, soit l’absence d’instruction en\npremière instance. En revanche, la recevabilité des pièces nouvelles produites par\nB______ avec ses écritures des 21 décembre 2023 et 2 janvier 2024 est douteuse,\ndans la mesure où elles auraient pu être produites soit avec son écriture du\n3 octobre 2023, soit avec celle du 1er décembre 2023, B______ n’ayant pas\nexpliqué les raisons qui l’auraient empêché de le faire. La question de la\nrecevabilité de ces pièces peut toutefois demeurer indécise, étant relevé que leur\ncontenu n’est pas susceptible d’influencer la solution exposée ci-dessous.\n\n3. 3.1.1 L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire\n(art. 580 al. 1 CC). Sa requête sera présentée à l’autorité compétente dans le délai\nd’un mois (art. 580 al. 2 CC).\n\nLe point de départ et le calcul du délai sont soumis aux règles applicables au délai\nde répudiation (art. 567 al. 2 CC) (ATF 138 III 545).\n\nLe délai (pour répudier) court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont\nconnaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard\nleur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 CC).\n\nLe point de départ du délai pour répudier implique la connaissance de deux\néléments, le décès et sa qualité d’héritier. Ces deux éléments ne coïncident pas\nforcément avec l’ouverture de la succession, celle-ci intervenant dès le décès\nindépendamment de toute connaissance de ce dernier comme de sa qualité\nd’héritier. Le législateur présume toutefois que l’héritier légal, réservataire ou\nnon, a connaissance de sa qualité d’héritier dès qu’il a connaissance du décès,\nmais lui permet de renverser cette présomption en prouvant qu’il n’a eu\nconnaissance de sa qualité d’héritier qu’ultérieurement. Cette connaissance peut\n\nError! Reference source not found.\n- 11/14 -\n\nintervenir bien plus tard que le décès, si, par exemple, elle dépend d’un prédécès\nignoré ou d’une répudiation (SANDOZ, CR CC II 2016, n. 9 et 10 ad art. 567).\n\nLa requête (de bénéfice d’inventaire) de l’un des héritiers profite aux autres\n(art. 580 al. 3 CC).\n\n3.1.2 Les héritiers les plus proches sont les descendants (art. 457 al. 1 CC).\n\nLes héritiers du défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère\n(art. 458 al. 1 CC). Ils succèdent par tête (art. 458 al. 2 CC). Le père et la mère\nprédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous\nles degrés (art. 458 al. 3 CC).\n\nLorsque le défunt n’a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l’un de\nses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s’il n’avait pas\nsurvécu (art. 572 al. 1 CC).\n\n3.2.1 Dans la décision attaquée, la Justice de paix a considéré que la requête de\nl’appelant réclamant le bénéfice d’inventaire était tardive, au motif qu’elle avait\nété formée « bien après la connaissance par le requérant de sa qualité d’héritier ».\nLa Justice de paix n’a toutefois pas précisé à quel moment, selon elle, l’appelant\navait appris qu’il était héritier de feu son frère. Or, il s’agit du point essentiel,\ncelui-ci permettant de déterminer le dies a quo du délai d’un mois pour réclamer\nle bénéfice d’inventaire au sens de l’art. 580 al. 2 CC.\n\n"}