{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-01-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3310374?doc=", "Checksum": "b0aefcc2b0cb1b511f0597674d3ae22a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10986-2020_2024-01-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0000/DAS_000015_2024_C_10986_2020.pdf", "Checksum": "3fa5f69795287baed395e20fe04fd2d1"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10986/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:07:18", "Checksum": "b8f11ae97c2f1ba0e561e5fdc304d3c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.01.2024 C/10986/2020\n\ng) B______ a formulé de nouvelles observations le 1er décembre 2023, concluant\nà l’irrecevabilité de l’écriture de A______ du 17 novembre 2023 ainsi que des\npièces nouvellement produites, au motif qu’elles contenaient des allégations\nnouvelles, alors que la Cour n’avait pas ordonné un second échange d’écritures.\nB______ n’a toutefois pas précisé quelles allégations de A______ seraient\nnouvelles. Il a par ailleurs soutenu que son écriture du 3 octobre 2023 n’avait pas\nété reçue par A______ le 10 novembre 2023, mais le 11 octobre 2023, puisqu’elle\navait été transmise directement au conseil de A______, à sa demande expresse.\n\nPour le surplus, il a persisté dans l’essentiel de ses précédentes conclusions,\nalléguant au surplus que son frère A______ avait eu accès à toutes les\ninformations relatives à la succession et qu’il connaissait sa qualité d’héritier dès\nle mois d’août 2022.\n\nB______ a, à son tour, produit des pièces nouvelles, soit divers courriers et\ncourriels datés d’août à novembre 2023 (pièces 1 à 8).\n\nh) Cette écriture a été transmise à A______ par le greffe de la Cour le 5 décembre\n2023.\n\nError! Reference source not found.\n- 8/14 -\n\ni) Le 14 décembre 2023, A______ a formulé de nouvelles observations et a\npersisté dans ses précédentes écritures.\n\nj) Cette écriture a été transmise à B______ le 15 décembre 2023 par le greffe de la\nCour et reçue le 18 décembre 2023.\n\nk) Le 22 décembre 2023, B______ a adressé de nouvelles observations à la Cour.\n\nIl en a à nouveau fait de même le 2 janvier 2024.\n\nA l’appui de ces deux nouvelles écritures, il a produit plusieurs pièces nouvelles,\ndont un courriel qui lui a été adressé le 7 juillet 2023 par A______ (pièce 1).\n\nSelon B______, l’on pouvait déduire de la phrase suivante contenue dans ce\ncourriel : « Les infos que tu m’as communiquées sont 10 jours avant ta séance\nauprès du Tribunal et en précisant que de toute façon c’était trop tard » que\nA______, savait, le 5 juin 2023 déjà (l’audience devant le Tribunal ayant été fixée\nau 15 juin 2023), qu’il était héritier de son frère C______, B______ lui ayant déjà\nfourni, à cette date, toutes les informations nécessaires.\n\nl) La cause a été mise en délibérations au terme de ces échanges.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont\nsoumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un\nappel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour\nde justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à\n10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\nL'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).\n\nSi le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit\nfédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour\nouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).\n\n1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au\nvu des actifs figurant dans la succession du défunt.\n\nL'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,\n311 al. 1 CPC), est formellement recevable.\n\n1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen\n(art. 310 CPC).\n\nError! Reference source not found.\n- 9/14 -\n\n2. 2.1.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH comprend\nen particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de\ntoute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (\"droit\nde réplique\", \"Replikrecht\"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux\néléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le\njugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si\nune prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui\nappellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce\nnouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour\nleur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique\n(ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 154 consid. 2.3 p. 157,\n484 consid. 2.1 p. 485 s.; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; arrêt 4A_29/2014 du\n7 mai 2014 consid. 3, non publié in ATF 140 III 159).\n\nLa communication spontanée de documents par le conseil d'une partie au\nmandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge,\nlaquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.4, 4A_660/2012 du 18 avril 2013\nconsid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290).\n\nLe droit à la réplique ne peut en aucun cas être utilisé par la partie appelante pour\ncompléter après coup son mémoire d’appel à raison d’éléments dont elle était en\nmesure de se prévaloir dans le délai d’appel (JEANDIN, CR CPC 2ème éd., n. 4b\nad art. 312).\n\n2.1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux\nconditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard ; b) ils ne\npouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie\nqui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).\n\n"}