***** PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7836/2021 rendue le 7 décembre 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10980/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge d'A______, et les compense partiellement avec l'avance de frais versée en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.