2.2.3 En tant en outre qu'il fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir statué sur les aspects financiers de la prise en charge de l'enfant et notamment le paiement, respectivement le partage, des allocations familiales en sa faveur, le recours ne peut être que rejeté d'entrée de cause, dans la mesure où, comme l'a relevé le Tribunal de protection, celui-ci ne peut statuer sur ces questions qu'en cas d'accord entre les parents par le biais d'une approbation de convention passée entre eux sur ces aspects (art. 287 al.