2.2.2 Dans le cadre du vaste pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de détermination de l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a estimé qu'au vu notamment de l'âge de l'enfant (six ans) et de ses besoins, il n'était pas opportun de fixer des modalités d'appels téléphoniques à jour fixe, l'enfant pouvant librement prendre contact avec l'un ou l'autre des parents si elle en éprouvait le besoin, aucun d'eux ne s'y opposant. Ce faisant, il a adopté la position également défendue par le SPMi.