2. Le recourant fait succinctement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir fixé, dans le cadre de la garde alternée décidée, les modalités de relations téléphoniques avec l'autre parent lorsque l'enfant réside chez l'un. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). C/10980/2017-CS - 5/6 -