1.2 Dans le cas d'espèce, la première tentative de notification de l'ordonnance querellée a eu lieu à l'égard du recourant le 10 février 2022, de sorte que le recours interjeté le 8 mars 2022 a été formé, quoiqu'il en soit de la notification effective postérieure, dans le délai prescrit par la loi. Déposé par une personne habilitée à le faire et dans le délai prévu par la loi, il est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause dans la limite des griefs invoqués avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).