{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2022-08-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3080232?doc=", "Checksum": "d45e959a9132a7a3a8c04a7092113237"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2022-08-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000185_2022_C_10980_2017.pdf", "Checksum": "30622e4c927902c9a6aaf3b3f324cb96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10980/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.08.2022 C/10980/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:33", "Checksum": "78f13099ef84d8fdfbbec8a4ad665dbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.08.2022 C/10980/2017\n\n b) Le Tribunal de protection connaît la situation de l'enfant E______ depuis le 5\nmai 2017. Il a attribué le 12 décembre 2017, sur requête de A______, l'autorité\nparentale conjointe sur l'enfant, confié la garde à la mère et fixé un droit aux\nrelations personnelles du père avec sa fille, élargi par décision du 11 septembre\n2018 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours.\n\nc) Par nouvelles requêtes des 17 janvier 2019, 30 mai 2020 et 18 mars 2021,\nA______ s'est adressé au Tribunal de protection, notamment pour réclamer\nl'instauration de la garde alternée.\n\nEn date du 29 mars 2021, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a\npréavisé favorablement l'instauration de la garde partagée, les parents de l'enfant\nayant conclu un accord sur ce point, ainsi que sur ses modalités.\n\nC/10980/2017-CS\n- 4/6 -\n\nDans des rapports rendus les 12 août et 4 octobre 2021, le SPMi a considéré que la\ncommunication entre les parents était fonctionnelle dans un climat plutôt apaisé, la\ngarde alternée se déroulant correctement. Des éventuels appels téléphoniques\ndevaient répondre à un besoin de l'enfant, qui n'apparaissait pas fondamental en\nl'état, la mineure ayant accès à ses deux parents sans qu'une réglementation à ce\npropos ne soit nécessaire.\n\nCes propos ont été confirmés lors de l'audience du Tribunal de protection du\n7 décembre 2021. Les parties n'étaient toutefois pas parvenues à un accord quant à\nleurs différends financiers relatifs à l'enfant et en particulier quant aux arriérés de\ncontributions d'entretien et au partage des allocations familiales.\n\nA l'issue de cette audience, le Tribunal de protection a prononcé l'ordonnance\nquerellée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont\napplicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de\nla Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC;\nart. 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la\nnotification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé\net interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).\n\n1.2 Dans le cas d'espèce, la première tentative de notification de l'ordonnance\nquerellée a eu lieu à l'égard du recourant le 10 février 2022, de sorte que le recours\ninterjeté le 8 mars 2022 a été formé, quoiqu'il en soit de la notification effective\npostérieure, dans le délai prescrit par la loi.\n\nDéposé par une personne habilitée à le faire et dans le délai prévu par la loi, il est\nrecevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause dans la limite des griefs invoqués\navec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n\n2. Le recourant fait succinctement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir fixé,\ndans le cadre de la garde alternée décidée, les modalités de relations téléphoniques\navec l'autre parent lorsque l'enfant réside chez l'un.\n\n2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que\nl'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles\nindiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nC/10980/2017-CS\n- 5/6 -\n\nLesdites relations personnelles sont conçues à la fois comme un droit et un devoir\ndes parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; elles doivent\nservir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a). Le critère\ndéterminant pour la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant\n(VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101\nss, 105).\n\n2.2.2 Dans le cadre du vaste pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de\ndétermination de l'intérêt de l'enfant, le Tribunal de protection a estimé qu'au vu\nnotamment de l'âge de l'enfant (six ans) et de ses besoins, il n'était pas opportun de\nfixer des modalités d'appels téléphoniques à jour fixe, l'enfant pouvant librement\nprendre contact avec l'un ou l'autre des parents si elle en éprouvait le besoin, aucun\nd'eux ne s'y opposant. Ce faisant, il a adopté la position également défendue par le\nSPMi.\n\nLa Cour partage cette analyse. Elle ne saurait imposer à l'enfant, âgée de six ans,\ndes contacts téléphoniques à une heure fixe avec le parent chez qui elle ne réside\npas, lorsqu'elle réside chez l'autre. En effet, hormis le caractère mécanique et\npotentiellement déstabilisant d'une telle réglementation, celle-ci ne correspond pas\nà l'intérêt de l'enfant qui doit pouvoir s'investir sans entrave dans la relation avec\nson parent gardien durant les semaines qu'elle passe avec lui. Par ailleurs, la Cour\nrelève, avec le Tribunal de protection, que la mise en œuvre de la garde alternée est\nencadrée par un curateur qui, le cas échéant, pourra, dans le futur et si nécessaire au\ncas où les parents ne devaient pas s'entendre sur la question et l'enfant en éprouver\nle besoin, requérir du Tribunal de protection la fixation d'un cadre. Prématurée,\ncette requête devait en l'état être rejetée. De même, le sera le recours sur ce point.\n\n"}