{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-08-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2022-08-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3080232?doc=", "Checksum": "d45e959a9132a7a3a8c04a7092113237"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2022-08-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000185_2022_C_10980_2017.pdf", "Checksum": "30622e4c927902c9a6aaf3b3f324cb96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10980/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.08.2022 C/10980/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:33", "Checksum": "78f13099ef84d8fdfbbec8a4ad665dbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.08.2022 C/10980/2017\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10980/2017-CS DAS/185/2022\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 23 AOÛT 2022\n\nRecours (C/10980/2017-CS) formé en date du 8 mars 2022 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (France), comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 24 août 2022 à:\n\n- Monsieur A______\nRoute ______ [F].\n\n- Madame B______\nc/o Me Virginie JAQUIERY, avocate\nBoulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. En date du 7 décembre 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès: Tribunal de protection) a rendu l'ordonnance suivante (DTAE/7836/2021):\n\n\"1. Instaure une garde alternée de la mineure E______, née le ______ 2016 entre\nB______ et A______.\n\n2. Dit que la garde alternée se déroulera d’entente entre les parents, avec le passage\nde l’enfant le vendredi après l’école.\n\n3. Dit que le domicile légal de l’enfant est auprès de B______.\n\n4. Renonce à fixer des appels téléphoniques entre la mineure et le parent chez qui\nelle ne séjourne pas durant la semaine.\n\n5. Maintient la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles\nen faveur de la mineure afin d’accompagner la stabilisation de la garde alternée.\n\n6. Invite les parties à régler à l’amiable leurs différends financiers.\n\n7. Invite les curateurs à tenir informé le Tribunal de l’évolution de la situation et de\npréaviser la levée de la curatelle lorsqu’elle sera envisageable.\n\n8. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge des parties à raison de\nla moitié chacune.\n\n9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.\"\n\nS'agissant des chiffres contestés (ch. 4 et 6), le Tribunal de protection a retenu en\nsubstance qu'il n'avait pas besoin de fixer les modalités d'appels téléphoniques des\nparents avec l'enfant durant la semaine où celle-ci ne résidait pas avec l'un ou l'autre\ndes parents, dans la mesure où l'enfant pouvait librement prendre contact avec lui si\nelle en éprouvait le besoin, aucun des parents ne s'opposant à ce que l'enfant appelle\nl'autre parent lorsqu'elle résidait chez lui.\n\nS'agissant du partage des allocations familiales et des autres points d'ordre\nfinancier, le Tribunal de protection a rappelé aux parties qu'il n'était pas compétent\nen la matière à défaut d'accord entre elles.\n\nCette ordonnance a été communiquée pour notification le 2 février 2022 aux\nparties. Une première tentative de notification infructueuse ayant été opérée chez\nA______ le 10 février 2022, le pli ayant été finalement retourné à l'expéditeur,\nA______ ayant déménagé et n'étant plus atteignable à l'adresse mentionnée alors en\nFrance.\n\nC/10980/2017-CS\n- 3/6 -\n\nB. a) Par courrier expédié le 8 mars 2022 à l'adresse de la Chambre de surveillance de\nla Cour de justice, A______ a déclaré recourir contre les chiffres 4 et 6 du dispositif\nde l'ordonnance précitée. Il considère, d'une part, qu'il est dans l'intérêt de sa fille\nque les relations téléphoniques soient fixées avec son père, respectivement avec sa\nmère, au cours des semaines où celle-ci réside chez l'autre parent. D'autre part, il\nreproche au Tribunal de protection de ne pas avoir partagé les allocations familiales\net souhaite une condamnation de la mère de l'enfant au paiement d'arriérés\nd'allocations familiales, dont il soutient avoir droit à hauteur de 2'100 fr.\n\nb) Le 14 avril 2022, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance\nne pas souhaiter revoir sa décision.\n\nc) Par réponse au recours du 4 mai 2022, B______ a conclu au rejet de celui-ci et à\nla confirmation de l'ordonnance attaquée, relevant s'agissant des modalités d'appels\ntéléphoniques que l'enfant était âgée de six ans et qu'il n'était pas opportun de lui\nimposer de tels appels avec l'un ou l'autre parent, la mise en œuvre de la garde\nalternée étant par ailleurs encore fragile.\n\nQuant au partage des allocations familiales, elle estime que c'est à juste titre que le\nTribunal de protection a considéré qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur\ncet aspect en l'absence d'accord des parties.\n\nd) Les parties ont persisté pour le surplus dans leurs positions, respectivement par\nréplique, duplique et écriture spontanée des 2 et 17 juin 2022 et 7 juillet 2022.\n\nC. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:\n\na) L'enfant E______ est née le ______ 2016 de la relation entretenue hors mariage\nentre B______ et A______. Les parties vivent séparées depuis juin 2016 déjà.\nA______ a reconnu l'enfant E______ le ______ 2017. Tant la mère que le père de\nl'enfant ont d'autres enfants issus d'autres relations.\n\n"}