{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640607?doc=", "Checksum": "63eacba34de5398b04008d0848baddee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0001/DAS_000182_2018_C_10980_2017.pdf", "Checksum": "bda77518d6d0713ad16d65b13a841f0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10980/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:52", "Checksum": "490649c712b93e6b1db1a2cb14ce8911", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017\nRegeste:\nCC.273\n\nde prise en charge de l'enfant, mais un large droit de visite sur celui-ci. A cet\négard, le SEASP, dans son rapport du 16 octobre 2017, a préconisé l'attribution de\nla garde de l'enfant à la mère avec un large droit de visite en faveur du père du\nsamedi 10h00 au mardi 19h30 les semaines paires et du lundi 07h30 au mardi\n19h30 les semaines impaires, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le\nTribunal de protection, dans l'ordonnance querellée a considéré, à juste titre,\nqu'une garde alternée n'était pas envisageable, avis que partage la Chambre de\ncéans, et qui n'est pas véritablement remis en cause par le recourant malgré le\nvocabulaire qu'il utilise, pour solliciter un droit de visite élargi. En fixant les\nrelations personnelles dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection s'est\ntoutefois éloigné des recommandations du SEASP en restreignant le droit de visite\ndu père sur l'enfant pour le fixer une semaine sur deux du vendredi en fin de\njournée au mardi matin. Il a motivé sa décision par le fait qu'il convenait de\nfavoriser la socialisation de la mineure en vue de son entrée en crèche, la moitié\ndes vacances scolaires demeurant acquise. Il a considéré que la stabilité de l'enfant\nimposait une telle restriction.\n\nLe Tribunal de protection ne peut toutefois être suivi dans cette voie. En effet, le\nSEASP, dans son rapport du 16 octobre 2017, a relevé les bonnes capacités\nparentales du père et insisté sur la nécessité de la poursuite des liens étroits tissés\nentre le père et l'enfant, nécessaires à son bon développement. La Chambre de\ncéans relève, à l'instar du SEASP, que les relations entre le père et sa fille se\ndéroulent parfaitement bien, l'enfant vivant harmonieusement cette prise en charge\net ne manifestant aucun changement de comportement lorsqu'elle rejoint sa\n\"maman de jour\", après un séjour chez son père. La mère exerce par ailleurs une\nactivité lucrative le mardi tandis que le père est disponible pour s'occuper de sa\nfille tous les lundis et mardis, de sorte que cette dernière peut ainsi passer du\ntemps avec lui. L'enfant est par ailleurs habituée à ce rythme de prise en charge et\naucun élément du dossier ne permet de retenir que le droit de visite tel qu'il a été\npréconisé par le SEASP serait néfaste au bon développement de l'enfant. Le seul\nmotif d'une éventuelle entrée en crèche de l'enfant ne justifie pas, à lui seul, de\nmodifier le droit de visite du père, tel qu'il est exercé maintenant sans problème\ndepuis plus d'une année. En effet, en premier lieu, la mère qui envisageait la\npossibilité d'une entrée en crèche de l'enfant lors de son audition par le Tribunal\nde protection ne semble pas avoir entrepris de démarches dans ce sens et ne\nl'évoque plus dans sa réponse au recours, de telle sorte que l'on ignore si une place\nest ou sera prochainement disponible pour l'enfant, qui n'a pas d'autre mode de\ngarde les mardis que son père. En second lieu, même si l'enfant devait entrer en\ncrèche, la fréquentation de celle-ci les jeudis et vendredis suffirait à atteindre le\nbut de socialisation recherché par la mère. Il se justifie donc de fixer un large droit\nde visite en faveur du père, conforme aux recommandations du SEASP, sans\nnécessité de faire débuter ce droit de visite le vendredi soir, le père ayant accepté\ndevant le Tribunal de protection un début des visites durant les week-ends le\n\nC/10980/2017-CS\n- 8/10 -\n\nsamedi à 10h00, ce qui est plus conforme à l'intérêt de l'enfant. La Chambre de\ncéans attire toutefois l'attention des parties sur le fait que ce droit de visite devra\ntoutefois être utilement réexaminé lorsque l'enfant débutera sa scolarité, compte\ntenu de l'éloignement des domiciles parentaux.\n\nEn conséquence, le chiffre 2 de l'ordonnance querellée sera confirmé et le\nchiffre 3 de ladite ordonnance modifié, en ce sens qu'un droit aux relations\npersonnelles sera réservé à A______ sur l'enfant C______ qui devra être exercé,\nsauf accord contraire entre les parents, du samedi 10h00 au mardi 19h30 durant\nles semaines paires, du lundi 07h30 au mardi 19h30 durant les semaines impaires,\nainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que jusqu'à l'âge de\ntrois ans de C______, les vacances avec son père ne pourront excéder deux\nsemaines consécutives et devront être suivies d'une période au moins équivalente\navec sa mère.\n\n3. S'agissant d'une procédure liée à l'autorité parentale sur l'enfant, portant plus\nparticulièrement sur la garde et le droit aux relations personnelles, le recours n'est\npas gratuit (art. 77 LaCC). Compte tenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à\n400 fr., seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. En conséquence\nB______ sera condamné à verser à A______ la somme de 200 fr.\n\n******\n\nC/10980/2017-CS\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 février 2018 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/6878/2017 rendue le 12 décembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant dans la cause C/10980/2017-6.\n\nAu fond :\n\nModifie le chiffre 3 de cette ordonnance de la manière suivante :\n\n"}