{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640607?doc=", "Checksum": "63eacba34de5398b04008d0848baddee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0001/DAS_000182_2018_C_10980_2017.pdf", "Checksum": "bda77518d6d0713ad16d65b13a841f0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10980/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:52", "Checksum": "490649c712b93e6b1db1a2cb14ce8911", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017\nRegeste:\nCC.273\n\n2. Le recourant sollicite l'instauration d'une \"garde alternée\" sur l'enfant.\n\n2.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint\nde l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents\nexercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de\nmanière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du\n26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2;\n5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du\nprincipe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement\ns'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera d'une garde\nalternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de\nl'enfant (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil\ndu 16 novembre 2011 in : FF 2011 8315 p. 8331; DAS/142/2016 du 31 mai 2016\nconsid. 4.2).\n\n2.1.1 Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base\nde la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation\ndes parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de\nl'enfant, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à un tel\nmode de garde. Le bien de l'enfant constituant en effet, la règle fondamentale en\nmatière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328; consid. 5.4). Au\nnombre des critères essentiels pour cet examen, entrent notamment en ligne de\ncompte les capacités éducatives des parents, qui doivent être données chez chacun\nd'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, leur capacité et\nvolonté de communiquer et coopérer, l'âge de l'enfant, la distance séparant les\nlogements parentaux, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la\nsituation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée\n\nC/10980/2017-CS\n- 6/10 -\n\nplus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà\navant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement\nde l'enfant, ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge,\nquand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard\n(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du\n15 décembre 2016 consid. 3.4.2).\n\nPour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation\n(art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêt du Tribunal fédéral 5A_154/2016 du\n19 mai 2016 consid. 4.1).\n\nSi le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de\nl'enfant, il devra déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant\ncompte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus,\nla capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent\n(ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du\n15 décembre 2016 consid. 3.4.2).\n\n2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi\nque l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations\npersonnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations\npersonnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci\n(cf art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il\ndoit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III\n445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la\nfixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une\néventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite –\nProblèmes récurrents, in Enfant et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de\nl'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445\nconsid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de\nvisite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46).\n\n2.2 Les parents ne s'opposent plus sur le principe de l'autorité parentale conjointe\nqui est donc acquise. La prise en charge de l'enfant par chacun de ses parents\ndemeure seule litigieuse. Bien que le recourant sollicite, dans son acte de recours,\nune \"garde alternée\" sur l'enfant mineure, il requiert en réalité un large droit de\nvisite sur cette dernière puisqu'il souhaite que l'enfant soit auprès de lui du lundi\n07h30 au mardi 19h30, comme c'est le cas depuis le début de l'année 2017, ainsi\nqu'un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au mardi 19h30, modalités\nqui ne constituent pas une garde alternée selon des périodes (quasi-) équivalentes\n\nC/10980/2017-CS\n- 7/10 -\n\n"}