{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640607?doc=", "Checksum": "63eacba34de5398b04008d0848baddee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10980-2017_2018-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0001/DAS_000182_2018_C_10980_2017.pdf", "Checksum": "bda77518d6d0713ad16d65b13a841f0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10980/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.273"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:52", "Checksum": "490649c712b93e6b1db1a2cb14ce8911", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 11.09.2018 C/10980/2017\nRegeste:\nCC.273\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10980/2017-CS DAS/182/2018\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 11 SEPTEMBRE 2018\n\nRecours (C/10980/2017-CS) formé en date du 28 février 2018 par Monsieur A______,\ndomicilié ______, comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 20 septembre 2018 à :\n\n- Monsieur A______\n______.\n\n- Madame B______\nc/o Me Virginie JAQUIERY, avocate\nBoulevard des Philosophes 15, 1205 Genève.\n\n- Madame ______\nMonsieur ______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- Madame ______\nMonsieur ______\nSEASP - Case postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par ordonnance DTAE/6878/2017 du 12 décembre 2017, le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré l'autorité\nparentale conjointe de B______ et A______ sur leur enfant C______ née le\n______ 2016 (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de la mineure auprès de\nB______ (ch. 2), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur sa fille\nqui s'exercera une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée chez la maman\nde jour au mardi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci\nne pouvant excéder deux semaines consécutives et devant être suivies d'une\npériode au moins équivalente avec la mère, jusqu'à ce que la mineure soit âgée de\ntrois ans (ch. 3), ordonné ainsi à B______ et A______ d'entreprendre un travail de\ncoparentalité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et\ncouples des HUG (COUFAM), dont les frais non pris en charge par l'assurancemaladie obligatoire seront répartis par moitié chacun (ch. 4), invité la COUFAM à\nlui signaler si le suivi ordonné n'avait pas pu être entrepris dans les six mois\n(ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations\npersonnelles (ch. 6) et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux\nfonctions de curateurs (ch. 7), chargé les curateurs de veiller à la mise en place\nrapide du suivi précité auprès de la Consultation psychothérapeutique pour\nfamilles et couples et de s'assurer que les parties s'y plient avec l'assiduité voulue\n(ch. 8), invité les curateurs à adresser au Tribunal un rapport de situation d'ici au\n31 juillet 2018 (ch. 9), accordé à B______ l'intégralité de la bonification pour\ntâches éducatives (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.\n11) et arrêté les frais judiciaires à 700 fr., qu'il a mis à charge des parties par\nmoitié (ch.12).\n\nLe Tribunal de protection a, en substance, considéré que bien que la\ncommunication entre les parents soit difficile, un exercice conjoint de l'autorité\nparentale n'était pas contraire à l'intérêt de la mineure dès lors que cette dernière\nse développait bien et que le contact régulier avec chacun de ses parents lui était\nbénéfique. S'agissant du mode de garde, il a constaté que la mère s'était occupée\nde manière prépondérante de l'enfant depuis la séparation du couple et qu'au\nregard de ses compétences éducatives et de sa capacité à prendre soin de l'enfant,\nil se justifiait de maintenir la garde de la mineure auprès d'elle. Concernant les\nrelations personnelles du père sur l'enfant, compte tenu de son jeune âge, il était\nnécessaire d'assurer une certaine stabilité de son cadre de vie, de sorte qu'il se\njustifiait de prévoir une alternance des séjours chez son père d'une semaine sur\ndeux, étant par ailleurs précisé que l'enfant se trouvait tous les jeudis et vendredis\nchez une maman de jour.\n\nB. a) Par acte du 28 février 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance,\nqu'il a reçue le 20 février 2018. Il sollicite l'instauration d'une \"garde alternée\",\n\nC/10980/2017-CS\n- 3/10 -\n\nsoit chaque semaine du lundi 7h30 au mardi 19h30, ainsi qu'un week-end sur deux\ndu vendredi en fin de journée au mardi 19h30. Il s'étonne que le Tribunal de\nprotection n'ait pas suivi les recommandations du Service d'évaluation et\nd'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) et qu'il ait\nmodifié le droit de visite qu'il exerçait en prévoyant des modalités qui\néloigneraient sa fille de lui pendant quinze jours consécutifs, alors que cette\ndernière était habituée à le voir de manière régulière, notamment chaque semaine\ndu lundi 7h30 au mardi 19h30 depuis une année. Il considère que l'ordonnance\nrendue est contraire à l'intérêt de l'enfant pour laquelle il est important de\nmaintenir un lien rapproché avec lui, son emploi du temps lui permettant par\nailleurs d'être avec son enfant chaque lundi et mardi.\n\nb) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par\nl'art. 450d CC.\n\n"}