2. Les recourants contestent la nécessité de désigner un curateur de représentation pour leurs enfants dans le cadre de la procédure pénale ouverte à leur encontre, la situation familiale s'étant améliorée. 2.1.1 Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).