B. Par recours du 6 juin 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, B______ et A______, les parents des mineurs, ont conclu, en substance, à l'annulation de la décision en question au motif que la situation familiale s'était améliorée et qu'il n'existait plus de raison à une quelconque procédure. En date du 12 juin 2025, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il n'entendait pas faire usage de la faculté de reconsidérer sa décision. La cause a été gardée à juger le 20 juin 2025. C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants: