1.2 En l'espèce, le recours, formé par une partie à la procédure dans les forme et délai prescrits, est recevable. Il en va de même des écritures de la recourante complétant son recours, adressées à la Chambre de surveillance avant l'issue du délai de recours échéant le 4 janvier 2021. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).