L'enfant F______ avait été entendue par la police. Le Ministère public n'était pas entré en matière, faute de prévention suffisante. Dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices le 24 juin 2016, la Cour a retenu qu'il n'y avait, au vu de l'issue des procédures pénales, pas d'indices concrets de mise en danger des enfants et a réservé au père un droit de visite usuel sans le subordonner à la présence d'un tiers.