{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2021-03-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2631811?doc=", "Checksum": "b939f9f3b5b84b03bc9771e7941c6086"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2021-03-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0000/DAS_000065_2021_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "3971d791ba3476993824de8315e6b540"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.03.2021 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:10", "Checksum": "9f2c693490d4616008b5051821a39e2f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 16.03.2021 C/1096/2016\n\n C/1096/2016-CS\n- 9/12 -\n\nl) Les certificats médicaux produits par la recourante, datés du 14 décembre 2020,\nfont ressortir que cette dernière est en bonne santé, qu'elle ne présente aucune\ndépendance à l'alcool et qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique a été\nmis en place.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire\nl'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la\nChambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par\nrenvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont\nqualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\nLe délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision\n(art. 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. d LaCC).\n\n1.2 En l'espèce, le recours, formé par une partie à la procédure dans les forme et\ndélai prescrits, est recevable.\n\nIl en va de même des écritures de la recourante complétant son recours, adressées\nà la Chambre de surveillance avant l'issue du délai de recours échéant le 4 janvier\n2021.\n\n2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous\nl'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée\npar les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n3. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l'art. 53 LaCC ne\nprévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.\n\n4. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit\ncompromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier au père et mère et\nle place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).\n\nLe droit de garde passe ainsi à l'autorité de protection qui détermine alors le lieu\nde résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit\nimpossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307\net 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement\ncorporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé\ndans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du\ndéveloppement importent peu; elles peuvent être liées au milieu dans lequel\névolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des\nparents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1).\n\nC/1096/2016-CS\n- 10/12 -\n\nA l'instar de toutes mesures de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde,\ncomposante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) est régi par les\nprincipes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).\n\n4.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir ordonné\nle placement en internat de ses cadets G______ et H______. Elle ne s'oppose en\nrevanche pas au placement de son aînée F______.\n\nIl résulte du dossier que les enfants, impliqués dans un grave conflit conjugal\nopposant leurs parents, présentent tous trois des troubles psychiques constatés par\nles experts. F______, qui rencontrait des difficultés relationnelles avec sa mère,\nses frère et sœur et ses pairs, présente des troubles mixtes des conduites, des\némotions et du développement des acquisitions scolaires, qui se répercutent déjà\nsur son cursus scolaire. Des troubles émotionnels de l'enfance ont été relevés chez\nG______ et H______ sous forme d'une hyper-adaptation chez la première et d'une\ndépression chez le second. Les experts ont préconisé le placement des enfants en\ninternat, afin d'extraire ces derniers du conflit parental et protéger leur\ndéveloppement social et scolaire, en relevant que les capacités parentales de leurs\nparents étaient suffisantes pour permettre une prise en charge adéquate des\nmineurs les week-ends. La nécessité d'un tel placement a également été confirmée\ntant par les curatrices des mineurs que les intervenants entourant la famille dans le\ncadre de l'assistance éducative mise en œuvre.\n\nLe placement des enfants en internat ordonné par le Tribunal de protection\napparaît ainsi adéquat pour le bon développement des enfants tout en maintenant\nles liens avec leurs parents durant les week-ends. Il respecte en outre les principes\nde proportionnalité et de subsidiarité, dès lors que les différentes mesures\nprécédemment instaurées par le Tribunal de protection, comme l'assistance\néducative, l'assistance éducative en milieu ouvert ou les injonctions faites aux\nparents d'entreprendre un travail de coparentalité, n'ont pas permis de protéger\nsuffisamment les enfants des effets du grave conflit parental sur leur\ndéveloppement.\n\nLa recourante reproche aux experts d'avoir retenu dans leur rapport qu'elle avait\nlaissé ses enfants sans surveillance. Elle produit à cet égard différentes pièces\nattestant des frais de garde qu'elle avait engagés. Ces éléments ne sont toutefois\npas de nature à infirmer les constats et recommandations des experts, dès lors que\nle placement préconisé par ces derniers n'a pas pour seul objectif de garantir la\nsécurité des enfants, mais vise en priorité à les extraire du grave conflit opposant\nleurs parents.\n\n"}