nature superprovisionnelle non sujette à recours; Qu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre au plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision urgente; Qu'ainsi, le recours formé le 23 janvier 2021 est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/203/2021 rendue par le Tribunal de protection le 14 janvier 2021; Qu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. ***** C/1096/2016-CS - 3/3 -