{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2021-02-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2633659?doc=", "Checksum": "2b37126baa324edcf78e452cf15bcdce"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2021-02-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2021/0000/DAS_000041_2021_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "665fd9d88d15226c2b3bdb7bf39b02f4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.02.2021 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:32:06", "Checksum": "9628f1ba2e04d8d56055de92673cba15", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.02.2021 C/1096/2016\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1096/2016-CS DAS/41/2021\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU VENDREDI 19 FEVRIER 2021\n\nRecours (C/1096/2016-CS) formé en date du 23 janvier 2021 par Madame A______,\ndomiciliée ______[GE], comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 23 février 2021 à:\n\n- Madame A______\nRue ______, ______ Genève.\n\n- Monsieur B______\nc/o Me Fabienne FISCHER, avocate.\nQuai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6.\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nCase postale 75, 1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/3 -\n\nVu, EN FAIT, la procédure C/1096/2016 relative aux mineurs E______, F______ et\nG______, nés respectivement les ______ 2008, ______ 2011 et ______ 2015;\nAttendu que par décision DTAE/203/2021 rendue sur mesures superprovisionnelles le\n14 janvier 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal\nde protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été\nadressées par le Service de protection des mineurs, instauré un mandat de curatelle en\nfaveur de E______, F______ et G______ afin de gérer leur assurance-maladie et leurs\nfrais médicaux, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020;\n\nQue par acte du 23 janvier 2021, A______ a formé recours contre cette décision;\nConsidérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles\nde recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une\nautorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2);\nQue ces principes valent également en matière de protection (art. 445 CC; ATF 140 III\n289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014);\nQu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été rendue par le Tribunal de protection sans\naudition préalable des participants à la procédure; qu'il s'agit donc d'une décision de\nnature superprovisionnelle non sujette à recours;\nQu'il appartient désormais au Tribunal de protection d'entendre les parties et de rendre\nau plus tôt une décision provisionnelle susceptible de recours, remplaçant la décision\nurgente;\nQu'ainsi, le recours formé le 23 janvier 2021 est irrecevable en tant qu'il est dirigé\ncontre l'ordonnance superprovisionnelle DTAE/203/2021 rendue par le Tribunal de\nprotection le 14 janvier 2021;\n\nQu'au vue de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.\n\n*****\n\nC/1096/2016-CS\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 2021 par A______ contre\nl'ordonnance DTAE/203/2021 rendue le 14 janvier 2021 par le Tribunal de protection\nde l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1096/2016.\n\nDit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nS'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal\nfédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du\n1er février 2013 consid. 1.2).\n\nC/1096/2016-CS\n"}