Sur le fond, il conviendra d'examiner s'il est nécessaire, à la suite des signalements effectués par les curatrices, de prononcer une mesure de protection en faveur des mineurs en raison d'un risque menaçant leur développement, voire si des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du divorce justifient réellement de revoir la réglementation des relations personnelles fixée dans ce cadre. Il appartiendra également au Tribunal de protection d'examiner sa compétence à raison de la matière pour connaître de la requête en exécution déposée par le père.