3.1.2 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'euxmême ou soient hors d'état de le faire; elle peut notamment rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC). C/1096/2016-CS - 7/9 -