arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées).