Il a retenu que le droit de visite du père, qui s'exerçait auprès [du centre] H_____ depuis novembre 2019, se déroulait bien, qu'aucun comportement inadéquat du père n'était relevé, que le Ministère public n'était pas entré en matière sur la plainte déposée par la mère. Il a également considéré que les motifs invoqués par la mère pour s'opposer à l'extension du droit de visite du père relevaient plus du C/1096/2016-CS - 5/9 -