{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2387334?doc=", "Checksum": "0687fc77a04e7b981854343d65c4cce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0000/DAS_000079_2020_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "065eea0264764b23bead28e154004720"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.274.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:29", "Checksum": "f7ca9aaeb7a0575ac020306470967f41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016\nRegeste:\nCC.274.al2\n\nDepuis la fin du mois d'août 2019, les parents rencontrent à nouveau des\ndifficultés dans l'exercice de ce droit de visite. La recourante, qui avait déjà, lors\nde la séparation du couple en 2015, déposé deux plaintes pénales à l'encontre de\nson ex-époux pour attouchements sexuels sur E______, a engagé une nouvelle\nprocédure pénale contre ce dernier pour des attouchements sur l'enfant G______\net s'est opposée à ce que le père voie ses enfants hors surveillance d'un tiers. A\nl'instar des deux premières procédures pénales, l'audition des enfants n'a toutefois\nrien révélé et le Ministère public n'est pas entré en matière, faute d'éléments\nprobants permettant de retenir une prévention pénale suffisante. Il n'existe ainsi,\nau regard des procédures pénales engagées contre le père, aucun élément concret\npermettant de retenir que les enfants seraient en danger lorsqu'ils sont pris en\ncharge par celui-ci.\n\nAucun indice d'un telle mise en danger des enfants ne résulte par ailleurs du\ndossier soumis à la Chambre de surveillance.\n\nIl en ressort au contraire que les relations personnelles entre ces derniers et leur\npère se déroulent bien. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des\nrenseignements transmis aux curatrices par la psychologue [du centre] H_____\nque lors des trois visites organisées en sa présence dans le cadre de cette\ninstitution, les enfants étaient ravis de retrouver leur père, exprimaient leur\nmécontentement de devoir se séparer de lui, et que ce dernier était heureux de\npouvoir les rencontrer.\n\nC'est en revanche à juste titre que la recourante reproche aux premiers juges\nd'avoir retenu que les motifs qu'elle invoquait pour s'opposer à l'extension du droit\nde visite du père relevaient plus du conflit parental et de ses propres angoisses que\nd'un réel souci de l'intérêt des enfants à voir leur père de manière plus étendue\nqu'une heure par semaine et sous surveillance. Cette constatation n'est en effet\n\nC/1096/2016-CS\n- 8/9 -\n\nfondée sur aucun élément de fait au dossier; l'origine des motifs avancés par la\nmère n'est toutefois d'aucune pertinence pour trancher la question de savoir s'il\nexiste des indices concrets de mise en danger des enfants. A cet égard, les craintes\nexprimées par la mère ne suffisent pas, à défaut de tout autre élément concret au\ndossier étayant ses inquiétudes, pour restreindre les relations personnelles entre le\npère et ses enfants. L'incohérence de ses propos et de ses actes, lorsqu'elle a\ndéposé plainte contre le père des enfants à fin août 2019 seulement pour des faits\nque son fils lui aurait confiés en juillet 2019 alors qu'elle a accepté que les enfants\npartent en vacances avec leur père durant le mois d'août au Portugal, n'est en tout\nétat pas de nature à convaincre du bien-fondé de ses inquiétudes et de ses\naccusations.\n\nEn définitive, dès lors qu'aucun indice concret ne permet de retenir un risque que\nles enfants soient en danger lorsqu'ils sont pris en charge par leur père, les\nrestrictions apportées au droit de visite fixé dans le cadre du divorce en\nsubordonnant les relations personnelles à la présence d'un tiers ne se justifient pas.\nC'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a partiellement levé les\nrestrictions apportées au droit de visite du père. Le passage des enfants par\nl'intermédiaire du Point rencontre et l'exhortation des parents à entreprendre un\ntravail de coparentalité apparaissent en l'état opportunes en vue de préserver les\nenfants du conflit parental aigu relevé par les curatrices chargées de l'organisation\net de la surveillance des relations personnelles ainsi que par le curateur\nd'assistance éducative. Ces mesures, prononcées à titre provisionnel jusqu'à ce\nqu'il soit statué au fond, sont adéquates et proportionnées. Elles seront en\nconséquence confirmées.\n\nSur le fond, il conviendra d'examiner s'il est nécessaire, à la suite des signalements\neffectués par les curatrices, de prononcer une mesure de protection en faveur des\nmineurs en raison d'un risque menaçant leur développement, voire si des faits\nnouveaux survenus depuis le prononcé du divorce justifient réellement de revoir\nla réglementation des relations personnelles fixée dans ce cadre. Il appartiendra\négalement au Tribunal de protection d'examiner sa compétence à raison de la\nmatière pour connaître de la requête en exécution déposée par le père.\n\n4. La procédure portant sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 19 et\n77 LaCC; art. 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC).\nLes frais judiciaires de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge de la\nrecourante, qui succombe.\n\n*****\n\nC/1096/2016-CS\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 février 2020 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/817/2020 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 12\nfévrier 2020 dans la cause C/1096/2016.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours et confirme l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.\n\nSiégeant :\n\n"}