{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-05-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2387334?doc=", "Checksum": "0687fc77a04e7b981854343d65c4cce2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1096-2016_2020-05-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0000/DAS_000079_2020_C_1096_2016.pdf", "Checksum": "065eea0264764b23bead28e154004720"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1096/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.274.al2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:12:29", "Checksum": "f7ca9aaeb7a0575ac020306470967f41", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 15.05.2020 C/1096/2016\nRegeste:\nCC.274.al2\n\n f) A______ et B______ ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions\nrespectives.\n\nEN DROIT\n\n1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire\nl'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la\nChambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC, applicable par\nrenvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont\nqualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\nLe délai de recours est de trente jours à partir de la notification de la décision,\nrespectivement de dix jours lorsqu'il s'agit de mesures provisionnelles (art. 445\nal. 3 et 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPC; art. 31 al. 1 lit. d LaCC).\n\nEn l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile\nde dix jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable.\n\nC/1096/2016-CS\n- 6/9 -\n\n2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait et en droit et sous\nl'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée\npar les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir modifié les modalités du\ndroit de visite réservé au père et d'avoir exhorté les parents à entreprendre un\ntravail de co-parentalité.\n\n3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi\nque l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations\npersonnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir\nréciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant. Il est unanimement\nreconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut\njouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant\n(ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_599/2017 du 24\noctobre 2017, consid. 5.1).\n\nSi les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les\npère et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas\nsouciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit\nd'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).\n\nLe retrait de tout droit à des relations personnelles ne peut être ordonné, dans\nl'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent\nêtre maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si le risque engendré\npour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à la présence d'un\ntiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le\nprincipe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la\nsuppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées).\nL'établissement d'un droit de visite surveillé, comme le refus ou le retrait du droit\naux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, nécessite des indices concrets\nde mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque\nabstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé\nsoit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2014\ndu 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées).\n\n3.1.2 L'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant\nsi son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'euxmême ou soient hors d'état de le faire; elle peut notamment rappeler les père et\nmère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à\nl'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC).\n\nC/1096/2016-CS\n- 7/9 -\n\n3.2 En l'espèce, le droit de visite du père sur ses enfants a été fixé par le juge du\ndivorce, en juin 2018, à raison d'un week-end sur deux du samedi 10h00 au\ndimanche 18h00, un mercredi sur deux de 16h00 à 20h00 et durant la moitié des\nvacances scolaires.\n\nLe Tribunal de protection a modifié cette réglementation par ordonnance du\n28 novembre 2019 en restreignant le droit de visite du père à des visites\nhebdomadaires médiatisées. Il s'est fondé sur les recommandations des curatrices\nd'organisation et de surveillance des relations personnelles, qui avaient fait état\ndes nouvelles accusations de la mère à l'encontre du père pour attouchements\nsexuels et préconisaient ces modalités afin d'éviter une rupture des liens entre les\nenfants et leur père. Par la suite, le Tribunal de protection, suivant toujours les\nrecommandations des curatrices, a partiellement levé ces restrictions en fixant le\ndroit de visite à un week-end par quinzaine, du samedi matin au dimanche soir,\navec passages des enfants par le Point rencontre.\n\n"}